Nécessité de distinguer la qualité à exercer le droit de retrait et l'action en remboursement des parts sociales d'un associé en liquidation
La faculté de retrait proprement dite est rattachée strictement à la personne du sociétaire et ne peut être exercée que par ce dernier, tandis que les parts sociales détenues par un débiteur en liquidation judiciaire font partie de son patrimoine et le liquidateur, qui exerce toutes les actions patrimoniales du débiteur, est recevable à en demander le remboursement.
Cass. com., 22 nov. 2023, no 22-17691, F–B
Le retrait d’associé est une opération singulière qui ne se ramène ni à une cession de droits sociaux, ni à un partage partiel1. Il s’agit d’un mécanisme sui generis qui permet à un associé de mettre fin unilatéralement à sa participation à l’aventure sociale en obtenant qu’on lui rembourse la valeur de sa participation au capital. Lorsque la loi autorise un tel retrait, il convient de bien saisir la nature singulière du mécanisme qui est alors mis en œuvre. L’arrêt ici rapporté illustre en particulier la nécessité de distinguer l’autorisation du retrait des opérations qu’implique ensuite sa réalisation.
La première étape, celle de l’autorisation du retrait, suppose une demande du retrayant qui exprime son intention de ne plus être partie au contrat de société. La seconde consiste à tirer les conséquences de cette perte de la qualité d’associé en établissant des comptes visant à liquider la participation de l’intéressé, de façon à calculer la part d’actif net qui lui revient et[...]
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Cass. 3e civ., 15 janv. 1997, n° 94-22154, Chabert c/ Cts Soalhat : BJS avr. 1997, n° 131, p. 328, note J.-J. Daigre ; D. 1997, p. 216, note P. Malaurie ; JCP G 1997, II 22842, note A. Couret.
V. déjà, refusant pour ce motif que l’action en retrait puisse être exercée par la voie oblique par un créancier de l’associé, Cass. com., 4 déc. 2012, n° 11-14592, Sté Gedinvest : BJS mars 2013, n° 78, p. 212, note M.-H. Monsèrié-Bon ; D. 2013, p. 751, note J. Moury ; D. 2013, p. 2729, obs. A. Rabreau ; Rev. sociétés 2013, p. 228, note A. Reygrobellet ; Dr. & patr. mensuel 2013, p. 92, obs. D. Poracchia ; v. B. Ferrari, Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, Contribution à l’étude de la situation du débiteur sous procédure collective, t. 23, 2021, LGDJ, préf. P.-M. Le Corre, n° 546, EAN : 9782275091648, suggérant le rattachement du droit de retrait de l’article 1869 du Code civil à la catégorie des droits propres attachés à la qualité d’associé échappant au dessaisissement.
Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-16334 : BJE mai 2019, n° BJE116w9, note P. Rubellin ; GPL 9 juill. 2019, n° GPL355x1, note B. Ferrari : « Le dessaisissement ne concernant que l’administration et la disposition des biens du débiteur, ce dernier a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre, action attachée à sa personne, qui inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge sans préjudice de l’exercice par le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure collective l’abandon en pleine propriété d’un bien propre appartenant au débiteur décidé par le juge du divorce à titre de prestation compensatoire, d’une tierce opposition contre cette disposition du jugement de divorce ».
Cass. com., 18 oct. 2011, n° 10-19647 : BJS déc. 2011, n° 547, p. 994, note F.-X. Lucas, qui consacre le principe selon lequel, « en cas de mise en liquidation judiciaire de l’associé d’une société civile, le liquidateur de son patrimoine n’a pas qualité pour exercer les actions liées à sa qualité d’associé ou de gérant et concernant le patrimoine de la personne morale, non plus que son droit de participer aux décisions collectives » – Cass. com., 27 nov. 2001, n° 97-22086 : BJS févr. 2002, n° 44, p. 212, note M. Sénéchal.
Cass. 1re civ., 6 sept. 2017, n° 16-10711 : BJS nov. 2017, n° BJS117a5, note N. Borga ; LEDEN nov. 2017, n° DED111c2, obs. F.-X. Lucas.
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